J.O. 74 du 27 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05878

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Arrêté du 22 mars 2004 fixant les conditions de désignation des représentants des magistrats et des fonctionnaires membres du comité d'orientation de l'Etablissement public du palais de justice de Paris


NOR : JUSB0410153A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment les articles R. 761-1 et suivants ;

Vu le décret no 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris,

Arrête :



TITRE Ier

CONDITIONS DE DÉSIGNATION DES MAGISTRATS


Article 1


Les magistrats visés au paragraphe g de l'article 12 du décret du 18 février 2004 susvisé sont désignés comme suit :

1° Un magistrat et son suppléant élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation ;

2° Un magistrat et son suppléant élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel de Paris ;

3° Un magistrat et son suppléant élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet du tribunal de grande instance de Paris.

Article 2


Les magistrats titulaires et suppléants sont élus pour trois ans.

Leur mandat est renouvelable une fois.

Article 3


Les magistrats du siège et du parquet de chaque juridiction sont convoqués par le président de la juridiction à laquelle ils appartiennent à une assemblée aux fins d'élection de leurs représentants au comité d'orientation.

L'ordre du jour attaché à la convocation précise qu'il sera procédé à cette élection et informe les membres de l'assemblée des modalités de dépôt des candidatures et de vote.

Article 4


Les membres de l'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues à l'article R. 761-8 du code de l'organisation judiciaire.

Article 5


Les candidatures sont reçues et annoncées par le président de l'assemblée dès l'ouverture de l'assemblée. Elles sont recevables jusqu'à l'ouverture du scrutin.

Seuls peuvent être élus les magistrats ayant fait acte de candidature.

Chaque candidat se présente individuellement.

Article 6


Le bureau de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet est chargé, sous la présidence du président de l'assemblée ou de son délégué, de veiller au bon déroulement des opérations de vote.

Article 7


Le scrutin est uninominal à un tour.

Il s'effectue par scrutin public, à main levée, ou à bulletin secret en cas de demande expresse d'un membre de l'assemblée ou sur décision de son président.

Article 8


Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

Le candidat qui obtient la majorité des votes des membres présents ou représentés est titulaire et celui qui obtient le nombre de votes immédiatement inférieur est suppléant.

En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 9


En cas d'empêchement définitif d'un magistrat titulaire et de son suppléant, de nouvelles élections sont organisées dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 10


Le procès-verbal de proclamation des résultats est affiché dans la juridiction et transmis à la direction des services judiciaires par le président de l'assemblée.


TITRE II

CONDITIONS DE DÉSIGNATION DES FONCTIONNAIRES


Article 11


Les fonctionnaires visés au paragraphe j de l'article 12 du décret du 18 février 2004 susvisé sont désignés comme suit :

1° Un fonctionnaire et son suppléant élus par une assemblée composée de l'ensemble des fonctionnaires de la Cour de cassation, présidée conjointement par le greffier en chef, chef de greffe, et le secrétaire en chef du parquet de la cour ;

2° Un fonctionnaire et son suppléant élus par l'assemblée des fonctionnaires de la cour d'appel de Paris présidée par le greffier en chef, chef de greffe ;

3° Un fonctionnaire et son suppléant élus par une assemblée composée de l'ensemble des fonctionnaires du tribunal de grande instance de Paris, présidée conjointement par le greffier en chef, chef de greffe, et le secrétaire en chef du parquet du tribunal.

Article 12


Les fonctionnaires titulaires et suppléants sont élus pour trois ans.

Leur mandat est renouvelable une fois.

Article 13


Les fonctionnaires de chaque juridiction sont convoqués à une assemblée par le ou les présidents visés à l'article 11 du présent arrêté aux fins d'élection de leurs représentants au comité d'orientation.

L'ordre du jour attaché à la convocation précise qu'il sera procédé à l'élection des représentants des fonctionnaires au comité d'orientation et informe les membres de l'assemblée des modalités de dépôt des candidatures et de vote.

Article 14


Les membres de l'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues à l'article R. 761-8 du code de l'organisation judiciaire.

Article 15


Les candidatures sont reçues et annoncées par le président ou les coprésidents de l'assemblée dès l'ouverture de l'assemblée. Elles sont recevables jusqu'à l'ouverture du scrutin.

Seuls peuvent être élus les fonctionnaires ayant fait acte de candidature.

Chaque candidat se présente individuellement.

Article 16


Un bureau est constitué aux fins de veiller au bon déroulement des opérations de vote.

Il comprend le greffier en chef, chef de greffe, ou son délégué, président, et, le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet ou son délégué, coprésident, ainsi que le fonctionnaire le plus âgé et le fonctionnaire le plus jeune de la juridiction présents lors de la constitution du bureau.

Article 17


Le scrutin est uninominal à un tour.

Il s'effectue par scrutin public, à main levée, ou à bulletin secret en cas de demande expresse d'un membre de l'assemblée ou sur décision de son président ou de ses coprésidents.

Article 18


Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

Le candidat qui obtient la majorité des votes des membres présents ou représentés est titulaire et celui qui obtient le nombre de votes immédiatement inférieur est suppléant.

En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 19


Le procès-verbal de proclamation des résultats est affiché dans la juridiction et transmis à la direction des services judiciaires par le président ou les coprésidents de l'assemblée.

Article 20


En cas d'empêchement définitif d'un fonctionnaire titulaire et de son suppléant, de nouvelles élections sont organisées dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 21


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2004.


Dominique Perben